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Le nouveau régime fiscal des plus values de cessions sur terrain à bâtir est déjà applicable

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Le gouvernement annonce la mise en place immédiate d'un nouveau régime fiscal des plus-values de cession de terrains à bâtir destiné. Les mesures devraient  permettre de libérer rapidement du foncier constructible, de simplifier et d’alléger la fiscalité pesant sur les propriétaires de terrains à bâtir.

Fiscalité terrain a batir

La libération de foncier privé est une condition indispensable pour relancer la construction de logements. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a édicté un nouveau régime d'imposition des plus values de cessions sur les terrains à bâtir. Intégré dans le PLF 2015, il incite les propriétaires à des cessions plus rapides. Détail.

Les cessions des plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir depuis le 1er septembre sont désormais déterminées selon la même cadence et le même taux d’abattement pour durée de détention que ceux prévus pour les autres biens immobiliers soit :

 Un abattement pour durée de détention de 6 % au-delà de la 5ème année de détention, puis un abattement de 4 % au titre de la 22ème année de détention révolue. Ce dispositif conduit ainsi à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention.

Pour l’assiette sociale, un abattement de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème année, puis de 1,60 % au titre de la 22ème année de détention et enfin de 9 % pour chaque année de détention au-delà de la 22ème année. Cette fois, l’exonération totale des plus-values immobilières au titre des prélèvements sociaux n'est effective qu'au terme de 30 ans de détention.

De plus, un abattement exceptionnel de 30 % est mis en place, en complément de l’abattement pour durée de détention afin de relancer immédiatement le marché et d’encourager les détenteurs de terrains à bâtir à céder leurs biens. Cet abattement exceptionnel s’applique aux plus-values résultant de cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014, précédées d’une promesse de vente conclue entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, sous réserve que la cession soit effectivement réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.

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